6. La Régie ne peut divulguer les renseignements ainsi recueillis sans le consentement exprès de leur détenteur, sauf s’ils servent à établir la preuve d’une infraction à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), à un règlement, à une convention homologuée, à une sentence arbitrale ou à une ordonnance de la Régie.